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MESSAGE IMPORTANT
A tous ceux et celles qui souhaitent me voir partir,
j'ai une très mauvaise nouvelle à leur dire,
L'HEURE DE LA RETRAITE N'A PAS SONNÉ,
il me reste encore quelques années
et beaucoup de compte à régler.
"Tout vient à point à qui sait attendre"!!!!
Pour ceux et celles que cela interresse,
j'ai une BONNE NOUVELLE à leur annoncer,
FO sera bien PRÉSENT AUX PROCHAINES ÉLECTIONS !!!
MOI également !!!
Frédéric BUSIN
FO CHSA










Bonjour à tous,
Un petit message important pour démentir les messages malveillants de certaines personnes, OS.
Le syndicat Force Ouvrière Chsa est très présent sur le terrain malgré l'annulation de la majorité des heures syndicales. Nous sommes présents dans nos services pour renforcer les équipes et restons disponibles, n'hésitez pas à nous contacter par mail, Sms, etc.... Nous vous répondrons.
Actuellement la situation est difficile pour tous, nous devons être solidaires.
Force Ouvrière a négocié le port de masque pour chaque agent. Cet outil est devenu indispensable pour travailler en se protégeant et en protégeant les autres. Le problème est que l'approvisionnement dépendait d'une circulaire ministérielle.
A ce jour,après divers négociations, nous pouvons annoncer que tous les agents seront équipés d'un masque.
Le travail syndical continue également, nous suivons les dossiers en cours,accompagnons les agents lors de RDV.....
Prenez soin de vous et de vos proches.
Amitiés syndicales à tous.
Les membres du syndicat Force ouvrière chsa
COVID-19 FAQ hospitaliers, fascicule du Ministère concernant les questions RH


















RAPPEL
AUCUNE OBLIGATION LEGALE DE COMMUNIQUER SON NUMERO DE TELEPHONE A L EMPLOYEUR
Rappel sur repos et congés : C’est une atteinte illégale à la vie privée !
Un agent hospitalier, comme tout citoyen, a droit au respect de sa vie privée. Le directeur et à plus forte raison les cadres, n’ont aucun droit pour exiger la communication des numéros de téléphone des agents et encore moins de les rappeler lorsqu’ils sont en repos ou en congés.
La question a été tranchée par le ministre de la santé en 1985
Question :
« Il apparaît en effet que certains établissements exigent de leur personnel infirmier ou d’encadrement la communication de ses coordonnées téléphoniques à titre confidentiel en invoquant le fait qu’il peut être sollicité en cas de besoin urgent (catastrophe, plan ORSEC, etc.).
Réponse du ministère :
« Certains personnels non médicaux des établissements d’hospitalisation publics, logés par nécessité de service, doivent à tour de rôle assurer une astreinte à domicile afin de répondre rapidement aux urgences éventuelles : il s’agit des personnels de direction et des pharmaciens résidents. Le numéro de téléphone de leur domicile est donc obligatoirement connu de l’établissement employeur.
Aucune disposition réglementaire ne permet d’obliger les autres catégories d’agents à communiquer à leur employeur le numéro de téléphone de leur domicile personnel. Une telle communication ne peut être effectuée qu’à titre volontaire.»
(Ministre de la santé-réponse publiée au journal officiel le 11 février 1985 page 558 n° 57900)
Ainsi, il n’existe aucune obligation légale pour un agent hospitalier de communiquer à son employeur un numéro de téléphone personnel fixe ou portable.
En cas de plan blanc ?
(catastrophe sanitaire) voir la circulaire du 2 mai 2003. extrait :
« Les personnels inscrits sur la « liste rouge» des abonnés du téléphone, ne sont pas tenus réglementairement de communiquer leur numéro de téléphone.
En dehors de cette situation exceptionnelle de catastrophe sanitaire, l’agent hospitalier, le salarié en repos quotidien ou hebdomadaire, ou en congés, n’est pas à la disposition de son employeur. Il a droit au respect de sa vie privée et ne peut pas être dérangé sans qu’il soit porté atteinte à ce droit.
Ainsi l’agent hospitalier est protégé par :
1- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi … »
2- L’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
3- L’article 432-4 du Code Pénal« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
L’agent en repos a même le droit de refuser de venir sans être sanctionné :
Même s’il est contacté, un agent hospitalier ne peut pas être sanctionné par son directeur s’il refuse de revenir travailler pendant un repos ou un congé annuel qui lui a été régulièrement accordé. (Cour administrative d’Appel de Paris – 1er décembre 1998 – n°96PA02305)
Par ailleurs certains directeurs et cadres peuvent faire pression en invoquant l’article 99 de la loi portant statut des personnels hospitaliers par lequel un agent serait dans l’obligation d’exécuter un ordre donné. Or, cet article ne s’applique que lorsque l’agent est à la disposition de son employeur sur le lieu de travail. L’agent est en repos, n’est pas sous les ordres de son employeur et bénéficie du respect de sa vie privée comme indiqué ci-dessus.
Le conseil de FO-santé :
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Sauf si vous êtes d’astreinte (au sens des articles 20 et suivants du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002), ou en cas de catastrophe sanitaire, vous ne devez pas être dérangé sur vos repos et congés. Chacun a droit au respect de sa vie privée, y compris les agents hospitaliers.
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Gérer c’est prévoir !
Si la continuité du service public est un principe constitutionnel, il appartient à la direction de l’établissement d’organiser le travail pour assurer sa continuité avec les moyens légaux mis à sa disposition. Ainsi, en cas d’absence inopinée d’un agent, elle peut faire appel à ceux placés sous astreintes. Elle peut aussi se servir d’un pool de remplaçants présents en surplus dans l’établissement. Mais en aucun cas elle ne peut déranger un agent en repos ou en congés sans porter atteinte à sa vie privée.
C’est à cette fin que le décret sur le temps de travail à l’hôpital précise que «Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. » (article 13 décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002)
Lorsque la direction, ou le cadre, tente la culpabilisation des uns contre les autres « si vous ne venez pas vous allez mettre vos collègues en difficulté », ils appliquent le mode de gestion par le stress qu’ils ont appris à l’école. Faire en sorte que le problème rencontré devienne celui des autres ! Ces tentatives résultent de l’incapacité d’anticiper l’organisation du travail avec les moyens accordés. Ainsi, il n’est pas étonnant de constater une augmentation très sensible des arrêts de travail pour raison de santé. La gestion par la contrainte connaît ici ses limites.
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Protégez-vous des abus :
Malgré son caractère illégal, les rappels à domicile sur repos ou congés sont en constante augmentation compte tenu des pressions exercées. Il appartient donc à chaque agent d’y mettre un terme, avec, si besoin, l’aide du syndicat FO de l’établissement. Il convient donc de refuser de donner son numéro de téléphone, de répondre aux appels et de revenir sur ses repos ! (en dehors des procédures de crise sanitaire).
En cas d’abus il existe des possibilités de porter plainte directement contre l’auteur de ce rappel. (http://www.cnil.fr/vos-droits/plainte-en-ligne/). Mais avant cela, il convient d’en demander l’arrêt directement au directeur chef d’établissement.
Chaque concession sur sa vie privée est un morceau de liberté qui fout le camp
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les personnes élevant ou ayant élevé seules, pendant au moins 2 ans, un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins,
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les veufs et veuves de guerre qui ont 3 enfants au décès de leur conjoint et dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans,
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toute personne ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille.
Conditions
Le bénéficiaire doit :
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figurer sur la liste préfectorale,
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percevoir des prestations familiales ou sociales versées par la Caf du Nord,
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assumer la charge d’au moins un enfant de moins de 20 ans.